Toute morsure d’une personne par un chien doit être déclarée au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur, par le propriétaire ou le détenteur ou tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions (médecin, hôpital, vétérinaire…).
Le chien mordeur doit être soumis à une surveillance vétérinaire de 15 jours pour rechercher un éventuel risque de transmission de la rage.
Durant cette surveillance, il doit de plus être soumis à une évaluation comportementale qui sera transmise au maire de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur.
Selon les résultats de l’évaluation comportementale, le maire pourra imposer au propriétaire de suivre une formation sur l’éducation canine et la prévention des accidents, et prendre des mesures vis-à-vis du chien (par exemple promenade uniquement muselé et tenu en laisse, détention dans un parc clôturé ou un chenil,euthanasie).
Pendant la période de surveillance « chien mordeur » de 15 jours, le propriétaire ne peut se défaire le l’animal ou le faire euthanasier sauf dérogation.
En cas d’euthanasie ou de mort avant la fin de la période de surveillance de 15 jours, la tête du chien doit être envoyée à l’Institut Pasteur par un vétérinaire pour recherche de la rage.
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe (750 €) le fait pour tout propriétaire ou détenteur d'un animal mordeur ou griffeur de :
- Ne pas soumettre son animal à chacune des trois visites sanitaires prévues pendant la période de surveillance sans autorisation des services vétérinaires (directeur de la DDPP ou DDCSPP) ;
- Se dessaisir de son animal pendant la période de surveillance, sans autorisation des services vétérinaires ;
- Vacciner, faire vacciner, abattre ou fait abattre son animal pendant la période de surveillance sans autorisation des services vétérinaires ;
- Ne pas réaliser l'évaluation comportementale obligatoire
Références réglementaires :
· Arrêté du 21 avril 1997 relatif à la mise sous surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs
· Articles L.211-11 à L. 211-14 du code rural et de la pêche maritime
· Article L.223-10
· Article R. 223-25
· Article R. 223-35
· Article R. 228-8
· Article R.215-2
En cas d'homicide involontaire suite à l'agression par un chien, la peine est de 5 à 10 ans d'emprisonnement et de 75 000 à 150 000 euros d'amende selon l'existence ou non d'un certain nombre de circonstances aggravantes : détention du chien illicite, propriétaire en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants,absence d’exécution des mesures prescrites par le maire pour un chien dangereux, chien catégorisé en infraction (permis de détention, laisse et muselière), chien ayant fait l’objet de mauvais traitements (article 221-6-2 du code pénal).
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 3 à 7 ans d’emprisonnement et de 55 000 à 100 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-19-2 du code pénal).
En cas d’atteinte involontaire à l’intégrité d’une personne ayant entraîné une incapacité totale de travail de moins de 3 mois, résultant de l’agression d’un chien, la peine est de 2 à 5 ans d’emprisonnement et de 30 000 à 75 000 euros d’amende selon les circonstances (article 222-20-2 du code pénal).
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer (article 132-75 du code pénal).
Le fait, par le gardien d'un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, d'exciter ou de ne pas retenir cet animal lorsqu'il attaque ou poursuit un passant, alors même qu'il n'en est résulté aucun dommage, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe (450 €). En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer (article R623-3 du code pénal).