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 France - protection animale et conditions de détention

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AuteurMessage
Maud
Admin
Maud


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MessageSujet: France - protection animale et conditions de détention   France - protection animale et conditions de détention EmptyDim 7 Nov 2010 - 3:32

Protection animale et conditions de détention



Conditions de détention

La réglementation française reconnait que l'animal est un être "sensible" qui nécessite un minimum d'attention :

Article L. 214-1 du code rural et de la pêche maritime : tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce.

Néanmoins, le terme de "maltraitance" est souvent galvaudé : ce n'est pas parce qu'un chien est détenu dans des conditions que l'on n'approuve pas personnellement, qu'il est forcément maltraité.
Ainsi il est autorisé de détenir un chien au bout d'une chaîne, sur un balcon, dans un chenil ou dans une pièce dès lors que le chien bénéficie d'un abri adapté, de nourriture et d'eau, et de soins.

C'est l'arrêté du 25octobre 1982 relatif à la détention des animaux qui précise les exigences minimales à respecter pour les chiens :

Les animaux de compagnie doivent être maintenus en bon état de santé et d'entretien.

L'élevage, la garde ou la détention d'un animal, ne doit entraîner aucune souffrance évitable, ni aucun effet néfaste sur sa santé.

Les propriétaires, gardiens ou détenteurs de tous chiens doivent mettre à la disposition de ceux-ci une nourriture suffisamment équilibrée et abondante pour les maintenir en bon état de santé.
Une réserve d'eau fraîche fréquemment renouvelée et protégée du gel en hiver doit être constamment tenue à leur disposition dans un récipient maintenu propre.

Il est interdit d'enfermer les chiens dans un local sans aération ou sans lumière ou insuffisamment chauffé.
Un espace suffisant et un abri contre les intempéries doivent leur être réservés en toutes circonstances, notamment pour les chiens laissés sur le balcon des appartements.

Pour les chiens de chenils, l'enclos doit être approprié à la taille de l'animal, mais en aucun cas cet enclos ne doit avoir une surface inférieure à 5 mètres carrés par chien et sa clôture ne devra pas avoir une hauteur inférieure à2 mètres. Il doit comporter une zone ombragée.
Les niches, les enclos et les surfaces d'ébats doivent toujours être maintenus en bon état de propreté.
Le sol doit être en matériau dur, et, s'il est imperméable, muni de pentes appropriées pour l'écoulement des liquides.L'évacuation des excréments doit être effectuée quotidiennement. Les locaux doivent être désinfectés et désinsectisés convenablement.

Les chiens de garde que leurs maîtres tiennent à l'attache ou enferment dans un enclos doivent pouvoir accéder en permanence à une niche ou abri destiné à les protéger des intempéries. L'attache est interdite pour les animaux n'ayant pas atteint leur taille adulte.
La niche ou l'abri doit être étanche, protégé des vents et, en été, de la chaleur. La niche doit être sur pied,en bois ou tout autre matériau isolant, garnie d'une litière en hiver et orientée au Sud. En hiver et par intempéries,toutes dispositions doivent être prises afin que les animaux n'aient pas à souffrir de l'humidité et de la température, notamment pendant les périodes de gel ou de chaleur excessive.
Les niches doivent être suffisamment aérées. Les surfaces d'ébats des animaux doivent être suffisamment éclairées.
La niche doit être tenue constamment en parfait état d'entretien et de propreté.
La niche et le sol doivent être désinsectisés et désinfectés convenablement. Les excréments doivent être enlevés tous les jours.
Devant la niche, posée sur la terre ferme, il est exigé une surface minimale de 2mètres carrés en matériau dur et imperméable ou en caillebotis pour éviter que l'animal, lorsqu'il se tient hors de sa niche, ne piétine dans la boue.
Cette surface doit être pourvue d'une pente suffisante pour l'évacuation des urines et des eaux pluviales. Les caillebotis doivent être tels qu'ils ne puissent blesser l'animal, notamment les extrémités des pattes.

Pour les chiens de garde que leurs propriétaires tiennent à l'attache, le collier et la chaîne doivent être proportionnés à la taille et à la force de l'animal, ne pas avoir un poids excessif et ne pas entraver ses mouvements.
Les animaux ne peuvent être mis à l'attache qu'à l'aide d'une chaîne assurant la sécurité de l'attache pour les visiteurs et coulissant sur un câble horizontal, ou à défaut,fixée à tout autre point d'attache selon un dispositif tel qu'il empêche l'enroulement, la torsion anormale et, par conséquent, l'immobilisation de l'animal. En aucun cas, le collier ne doit être constitué par la chaîne d'attache elle-même ni par un collier de force ou étrangleur.
La longueur de la chaîne ne peut être inférieure à 2,50 mètres pour les chaînes coulissantes et 3 mètres pour les chaînes insérées à tout autre dispositif d'attache prévu ci-dessus.
La hauteur du câble porteur de la chaîne coulissante doit toujours permettre à l'animal d'évoluer librement et de pouvoir se coucher.


Maltraitance

Article L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime : il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité
Article R214-24 : l'exercice des activités d'éducation et de dressage d'un animal de compagnie dans des conditions de nature à lui infliger des blessures ou des souffrances inutiles est interdit.


Les actes de maltraitance par négligence (les plus fréquents) sont punis d'une simple amende d'un maximum de 750 euros, et éventuellement de la confiscation des animaux.

Article R653-1 du code pénal :
Le fait par maladresse,imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3ième classe (450 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

Article R215-4 du code rural et de la pêche maritime :
I.-Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4ièmeclasse (750 €), le fait pour toute personne qui élève,garde ou détient des animaux domestiques ou des animaux sauvages apprivoisés ou en captivité :
1° De les priver de la nourriture ou de l'abreuvement nécessaires à la satisfaction des besoins physiologiques propres à leur espèce et à leur degré de développement, d'adaptation ou de domestication ;
2° De les laisser sans soins en cas de maladie ou de blessure ;
3° De les placer et de les maintenir dans un habitat ou un environnement susceptible d'être, en raison de son exiguïté, de sa situation inappropriée aux conditions climatiques supportables par l'espèce considérée ou de l'inadaptation des matériels, installations ou agencements utilisés, une cause de souffrances, de blessures ou d'accidents ;
4° D'utiliser, sauf en cas de nécessité absolue, des dispositifs d'attache ou de contention ainsi que de clôtures, des cages ou plus généralement tout mode de détention inadaptés à l'espèce considérée ou de nature à provoquer des blessures ou des souffrances.

Les peines complémentaires prévues à l'article R. 654-1 du code pénal s'appliquent (confiscation de l’animal).



Les actes volontaires de maltraitance ne sont pas plus punis que les actes involontaires (750 euros d'amende maximum), et en cas de mise à mort volontaire l'amende peut aller jusqu'à 1500 euros maximum.

Article R654-1 du code pénal
Hors le cas prévu par l'article 511-1, le fait, sans nécessité,publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ième classe (750 €).
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale, laquelle pourra librement en disposer.

Article R655-1 du code pénal
Le fait, sans nécessité,publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la5ième classe (1500 €).
En cas de récidive le maximum de la peine d'amende encourue est porté à3000 euros.


Les peines s'alourdissent pour les actes de cruauté qui sont des délits. Néanmoins il est souvent difficile d'obtenir des condamnations pour acte de cruauté car la volonté de faire souffrir doit être avérée, ce qui n'est pas toujours facile à prouver devant un tribunal.

Article 521-1 du code pénal :
" Le fait,publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle ou de commettre un acte de cruauté envers un animal est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende + confiscation de l’animal + interdiction de détenir un animal + interdiction d’exercer, pour une durée de 5 ans au plus, une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique.

Il est à noter que l'abandon est considéré comme un acte de cruauté, mais là aussi la volonté d'abandonner doit être prouvée, ce qui peut être le cas pour un chien attaché à un arbre, mais plus difficilement pour un chien "oublié" sur une aire autoroute.
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